D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
9.01.2. Les taux de salaire prévus aux articles 9.01 et 9.01.1 ne peuvent être inférieurs au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) majoré de 0,25 $.
D. 988-2011, a. 6.